771.1R5.Pour l’application de la définition de l’expression «proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier»d’une société pour une année d’imposition, prévue au premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi, la proportion prescrite correspond à la fraction, exprimée en pourcentage, que représente le coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année sur son coût en main-d’œuvre pour l’année.